Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Applicant's Failure to Provide Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a police prefect's order compelling his departure from French territory, denying him a voluntary departure period, setting his destination for removal, and imposing a 24-month re-entry ban, but the Administrative Tribunal found that the applicant failed to provide any address in his filing, which made it impossible for the court to notify him of procedural acts, leading the court to rule under its authority to determine that there was no longer any purpose in ruling on the request in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Applicant's Failure to Provide Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête').
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning to establish the requirement for parties' addresses in the petition, the absence of which prevents further proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien née le 17 novembre 1994 à Oran, a fait l'objet, sous le nom de M. B D d'un arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
4. M. C n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2222818/12-3