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2222805 Généré par l'IA

Claimant's Appeal of Residence Permit Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2222805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a police prefect's decision from February 2, 2022, which denied her residence permit, ordered her to leave the territory within thirty days, and designated the country of return, along with an injunction to re-examine her request. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative decision, which included an obligation to leave the territory with a voluntary departure period, was notified to the claimant on September 1, 2022, and her administrative appeal was filed on November 2, 2022, exceeding the mandatory thirty-day statutory appeal period for such decisions, rendering the original administrative act final and the current petition time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant's Appeal of Residence Permit Denial Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative decision, which included an obligation to leave the territory with a voluntary departure period, was notified to the claimant on September 1, 2022, and her administrative appeal was filed on November 2, 2022, exceeding the mandatory thirty-day statutory appeal period for such decisions, rendering the original administrative act final and the current petition time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police moment du dépôt décision préfectorale de renvoi délais de recours retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il suit de là que la requête au fond est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : // 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible (tardy appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible (tardy appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de police refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif./() ".

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : // 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour de Mme B, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, à l'origine du présent litige, résulte d'un arrêté du préfet de police du 2 février 2022, qui mentionne les voies et délais de recours et dont la requérante a eu connaissance le 1er septembre 2022, comme en atteste le courriel de transmission de la décision attaquée qu'elle produit à l'appui de sa requête. En l'absence de recours contentieux dans un délai de trente jours à compter de cette date, l'arrêté du 2 février 2022 est devenu définitif. Par suite, Mme B n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Il suit de là que la requête au fond est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 novembre 2022

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2