Disposal of Moot Annulment and Injunction Requests Following Document Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the government secretariat's implicit refusal to provide documents requested in February 2022, along with an injunction and costs, but the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested documents were communicated in April 2023, rendering those claims moot; consequently, the court dismissed the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, citing its power under Article R. 222-1 to dispose of requests that no longer present issues beyond a ruling on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Disposal of Moot Annulment and Injunction Requests Following Document Provision: 761-1 of the administrative justice code, citing its power under Article R. 222-1 to dispose of requests that no longer present issues beyond a ruling on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court explicitly rejected the conclusions concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1 (point 5').
The court explicitly rejected the applicant's claim for payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétariat général du gouvernement a refusé de lui communiquer les documents demandés par un courrier du 11 février 2022 ;
2°) d'ordonner au secrétariat général du gouvernement de lui communiquer ces documents dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023 la Première ministre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment que les services du secrétariat général du gouvernement ont communiqué à M. B les documents demandés en les mettant à sa disposition par l'intermédiaire de liens de téléchargement des services du Premier ministre ou en les envoyant par courrier postal, les 10 et 14 avril 2023. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 50 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.