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2222769 Généré par l'IA

Petitioner v. Consumer Mediator Regarding Jurisdiction Over Private Federation Decision

Numéro de cause 2222769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under administrative law to annul the consumer mediator's decision to refuse to examine the dispute concerning a banking issue, arguing the refusal was unlawful and urgently harmed their financial situation. The court dismissed the request, reasoning that the mediator, being affiliated with a private federation and not a public entity, does not issue administrative acts, meaning the decision does not fall under the jurisdiction of the administrative court, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests manifestly outside administrative competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de la consommation, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Consumer Mediator Regarding Jurisdiction Over Private Federation Decision: The court dismissed the request, reasoning that the mediator, being affiliated with a private federation and not a public entity, does not issue administrative acts, meaning the decision does not fall under the jurisdiction of the administrative court, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests manifestly outside administrative competence.

Mots-clés

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droit du consommateur actes administratifs règlement du conflit juridictionnel droit bancaire recours constitutionnel à l'étranger recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the application due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur d'Orange Bank refusant d'instruire son dossier.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa demande, l'acte dont l'annulation est demandée étant un acte administratif ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation financière et bancaire ;

- la décision est manifestement illégale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes l'article L. 612-2 du code de la consommation : " Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : / () / 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; () / Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

4. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur d'Orange Bank l'informant de son refus d'examiner son dossier, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de la consommation. Ce médiateur est affilié à une fédération ou une association et n'est pas un médiateur public. Ainsi, à supposer que sa décision soit susceptible de recours, ce qui ne ressort pas des termes du dernier alinéa de l'article L. 612-2 précité du code de la consommation, elle ne constitue pas un acte administratif et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.