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2222761 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Traffic Violations vs. Administrative Court

Numéro de cause 2222761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged two traffic violations dated January 5, 2022, asserting they were not the responsible party, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case, ruling that disputes concerning traffic violations, which involve contraventions under the penal procedure code, fall under the jurisdiction of the Tribunal de Police, not the administrative court, citing the clear jurisdictional allocation and dismissing the request based on the manifest lack of competence of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Traffic Violations vs. Administrative Court: Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence litige non administratif infraction administrative responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

article 521 du code de procédure pénale

This article defines the jurisdiction of the police court for traffic offenses, supporting the conclusion that the administrative court is incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal les deux infractions au code de la route du 5 janvier 2022 qui lui ont été imputées.

Mme B fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de ces infractions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " ;

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Les litiges relatifs aux infractions au code de la route ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais, par application de l'article 521 du code de procédure pénale, du tribunal de police. Par suite, la requête présentée par Mme B, par laquelle elle conteste les infractions du 5 janvier 2022 ayant entraîné, pour chacune d'elles, le retrait de quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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