Legislator Jurisprudence & Législation
2222747 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Reception Conditions Annulment Dismissed for Failure to Maintain Claims

Numéro de cause 2222747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by the French Office for Immigration and Integration regarding the reinstatement of their reception conditions, along with an order for reinstatement and related damages, but the court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, dismissed the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the President of the judging panel, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Reception Conditions Annulment Dismissed for Failure to Maintain Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judging panel to grant an acknowledgment of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clery-Melin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 25 novembre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours le 28 novembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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