Legislator Jurisprudence & Législation
2222719 Généré par l'IA

Prefectural Order Expulsion Annulment Refused Due to Lack of Address

Numéro de cause 2222719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order assigning Guinea as the destination country for an existing national territory expulsion, but the administrative court declined to rule on the merits because the petitioner, recently released from administrative detention, failed to provide any address in the submitted filings, thereby preventing the court from notifying subsequent procedural documents and rendering the continuation of the case without immediate utility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Expulsion Annulment Refused Due to Lack of Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale internement administratif décisions incidentes insoumission à une décision de l'autorité incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé la Guinée comme pays à destination en exécution de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ;

2°) d'ordonner la communication des pièces sur lesquelles le préfet de police a fondé les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B, qui était retenu au centre de rétention administratif de Paris-Vincennes et qui a été libéré par décision 1er novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 8 novembre 2022.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2222719/12-3