Legal Aid Fee Payment and Residence Permit Refusal Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit receipt, subsequently abandoning the annulment claim but maintaining the request for the State to pay €1000 to their counsel under the law concerning legal aid. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because total legal aid had already been granted by a separate authority, gave effect to the withdrawal of the annulment request, and ordered the State to pay the requested €1000 to the petitioner's counsel pursuant to the relevant articles, contingent upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Aid Fee Payment and Residence Permit Refusal Appeal Withdrawal: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because total legal aid had already been granted by a separate authority, gave effect to the withdrawal of the annulment request, and ordered the State to pay the requested €1000 to the petitioner's counsel pursuant to the relevant articles, contingent upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of 1,000 euros to the lawyer, as the client was granted legal aid.
Cited implicitly in the reasoning (point 2) as the basis for the president to give formal notice of the withdrawal concerning the annulment conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 M. B , représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
La requête a été communiquée le 31 octobre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par un acte enregistré le 6 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation sans pour autant se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à
Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le président,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.