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2222716 Généré par l'IA

Inadmissibility of Declaratory Judgment Due to Incoherent Submission

Numéro de cause 2222716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a declaratory judgment to validate a civil procedure related to accessing trust accounts, claiming the Ministry of Economy had not responded to information requests. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted documents were incomprehensible, confused, and lacked the necessary coherence to allow the judge to understand the dispute, thus failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the articulation of facts, arguments, and intelligible conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Declaratory Judgment Due to Incoherent Submission: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted documents were incomprehensible, confused, and lacked the necessary coherence to allow the judge to understand the dispute, thus failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the articulation of facts, arguments, and intelligible conclusions.

Mots-clés

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jugement civil décision en constatation de droit mémoire illisible e-justice défaut grave de la procédure à l'étranger production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order, rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to justify the inadmissibility of the request due to its lack of clarity and coherence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de " valider l'ensemble de [cette] procédure civile par un jugement déclaratoire pour enregistrement en vue d'action futures ".

Il soutient que ses demandes d'informations relatives à la procédure d'accès aux comptes de fiducie dont il est bénéficiaire adressées au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numériques sont demeurées sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.

2. Les écritures de M. A se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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