Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdiction over Residency Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the Val-de-Marne department sought an urgent order compelling the local prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, arguing the delay constituted an emergency under administrative law. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, reasoning that disputes concerning decisions related to the police of foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned at the time of the decision; since the applicant resided in the Val-de-Marne, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, necessitating the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée; Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdiction over Residency Permit Renewal): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, reasoning that disputes concerning decisions related to the police of foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned at the time of the decision; since the applicant resided in the Val-de-Marne, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, necessitating the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article governs the procedure for the summary judge to reject requests when declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D C épouse A B représenté par Me Fenze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme C pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de demander le renouvellement de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Choisy-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le requête de Mme C épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B.
Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9