Dismissal Due to Duplicate Proceedings on Housing Priority Beneficiary Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their appeal to be recognized as a priority beneficiary for housing, following an initial rejection of their amiable recourse; however, the court dismissed the current petition because it concerned the exact same matter and had the same object as a previously filed and continued proceeding under a different registration number, leading the court to order the radiation of the current petition from the registry pursuant to the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal Due to Duplicate Proceedings on Housing Priority Beneficiary Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the striking off of the request from the court registry.
This article, cited in the considerations, authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which provides the legal basis for the administrative action taken, although the dispositive itself only orders the striking off.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle elle avait rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.
Le 6 juin 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête visée ci-dessus a le même objet que la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2222532. L'instruction de l'affaire s'étant poursuivie sous le numéro d'instance n° 2222532, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2222683 des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2222683 est radiée des registres du greffe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 222253