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2222619 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2222619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of an expulsion country, and a twelve-month re-entry ban, along with a directive to reconsider his residency application. The court ruled based on the litigant's failure to respond to formal invitations, sent on two separate dates, to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions; accordingly, because the litigant was deemed to have withdrawn his entire appeal due to this non-response, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Appeal Due to Non-Response: The court ruled based on the litigant's failure to respond to formal invitations, sent on two separate dates, to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions; accordingly, because the litigant was deemed to have withdrawn his entire appeal due to this non-response, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait départ du pays rupture de ban interdiction d'entrée éloignement classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order grants act to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president's authority to grant act to withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour.

Par deux lettres des 29 novembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application de ces dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Les demandes de maintien de requête qui ont été adressées les 29 novembre 2022 et 9 janvier 2023 au requérant lui ont été régulièrement notifiées à son domicile. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2210745/12-3