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2222618 Généré par l'IA

Dismissal of Debt Remission Claim for Failure to Substantiate Financial Precarity

Numéro de cause 2222618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her debt remission request, despite contradictory claims that she had never made such a request while simultaneously asking the court to overturn the rejection. The court reasoned that when reviewing a refusal to grant discretionary debt remission, it must act as a full-contentious judge to assess anew whether the debtor's financial precarity and good faith justify remission, irrespective of the administrative decision's inherent flaws. Because the litigant failed to regularize her filing by providing the requested elements demonstrating her situation after being explicitly invited to do so, and offered no substantive argument justifying the remission criteria, the court dismissed the unregularized claim as manifestly lacking the necessary factual basis to assess its merit, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Debt Remission Claim for Failure to Substantiate Financial Precarity: The court reasoned that when reviewing a refusal to grant discretionary debt remission, it must act as a full-contentious judge to assess anew whether the debtor's financial precarity and good faith justify remission, irrespective of the administrative decision's inherent flaws. Because the litigant failed to regularize her filing by providing the requested elements demonstrating her situation after being explicitly invited to do so, and offered no substantive argument justifying the remission criteria, the court dismissed the unregularized claim as manifestly lacking the necessary factual basis to assess its merit, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif production de créance dispositions financières prétention en poursuite argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to lack of regularization and manifest lack of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 19 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 12 décembre 2022 dont elle a pris connaissance le jour même via l'application Télérecours citoyen, Mme B a été invitée à régulariser son recours conformément à l'article R 772-6 du code de justice administrative en produisant tous les éléments pouvant justifiant de sa bonne foi et de sa situation de précarité quant à sa demande de remise de dette. A ce jour, Mme B n'a pas fourni les éléments demandés.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette. Toutefois, la requérante, qui soutient, dans son mémoire introductif d'instance ainsi que dans ses courriers enregistrés les 11, 19 et 26 décembre 2022, qu'elle n'a jamais fait de demande de remise de dette tout en maintenant demander au tribunal d'annuler la décision de rejet de demande de remise de dette de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 29 août 2022, ne produit aucun élément permettant au juge de statuer sur le présent litige dès lors que, saisi au contentieux d'une contestation d'un refus de remise de dette, il est tenu par son office de juge de plein contentieux non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision en litige mais d'examiner si une remise de dette gracieuse se justifie au vu des critères de la bonne foi et de la précarité de l'allocataire. Par suite, Mme B ne conteste pas utilement la décision attaquée et dans ces conditions, sa requête, non régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris.

Copie en sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le vice-présidente de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2222618/6-