Legislator Jurisprudence & Législation
2222578 Généré par l'IA

Individual vs. Police Prefect (File Access Denial)

Numéro de cause 2222578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect concerning the full communication of their individual file following an advisory opinion from the administrative document access commission (CADA), which deemed the request moot because the prefect claimed to have already transmitted the documents. The court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to formulate specific conclusions challenging the legality of any administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thereby leading to the rejection of the application under procedural provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Individual vs. Police Prefect (File Access Denial): The court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to formulate specific conclusions challenging the legality of any administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thereby leading to the rejection of the application under procedural provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
consultation du dossier préfet de police licenciement administratif e-justice mandat de perquisition suppression de titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le

28 octobre 2022, le 31 octobre 2022 et le 27 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la communication intégrale de son dossier individuel suite à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en date du 20 septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a demandé à ce que la requête de M. A soit communiquée au préfet de police de Paris en tant que défendeur, et qu'il soit retiré de cette instance.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 décembre 2022 et le 30 mars 2023,

le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu'elle ne concerne pas un contentieux étranger et est donc dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. A a saisi le préfet de police le 5 juillet 2022 afin de solliciter la communication de son dossier individuel dans le cadre d'une expulsion. En l'absence de réponse de la part de l'administration, il a saisi la CADA le 8 août 2022. Par un avis en date du 20 septembre 2022,

la CADA a déclaré la demande d'avis sans objet, au motif que le préfet de police a indiqué avoir transmis les documents demandés par courrier électronique envoyé à M. A le 30 août 2022. N'ayant pas reçu ces documents, le requérant a initié une procédure contentieuse. M. A ne formule toutefois aucune conclusion précise tendant à l'annulation d'une décision administrative. Dès lors, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 avril 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.