Legislator Jurisprudence & Législation
2222573 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2222573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the territory, denying a voluntary departure period, designating the removal country, and imposing a twelve-month re-entry ban, along with related requests for residency documentation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge, concerning an order not granting a voluntary departure period, was filed on October 30, 2022, more than the forty-eight-hour deadline mandated by law, which begins upon administrative notification on October 28, 2022, and is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge, concerning an order not granting a voluntary departure period, was filed on October 30, 2022, more than the forty-eight-hour deadline mandated by law, which begins upon administrative notification on October 28, 2022, and is not subject to extension.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée éloignement demande tardive de prolongation retrait de la requête départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, establishing the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without voluntary departure time, was cited as the basis for finding the appeal tardy.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This article, which states that the 48-hour deadlines are not subject to extension, was cited to confirm the timeliness requirement.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Djae, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la munir durant cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à Mme B, par voie administrative, le 28 octobre 2022 de 9h02 à 9h10. Or la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 octobre 2022 à 22h05, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222573/12-3