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2222570 Généré par l'IA

Mootness of Detention Annulment Renders Legal Aid Request Moot

Numéro de cause 2222570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative detention order issued by the prefect of police; however, because the litigant had been released from the detention center prior to the court's review, the court determined that the request for annulment was rendered moot, leading it to rule that there was no longer any need to rule on that portion of the application, and consequently rejected the residual request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Detention Annulment Renders Legal Aid Request Moot: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire motif de détention recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête entraide judiciaire civile effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the grounds for the claim became moot.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated judge to issue an order, specifically to note that there is no need to rule on a claim (point 3).

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims (provisional legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son maintien en rétention administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention le 31 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 3 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8