Litigant Fails to Overcome Housing Commission's Income-Based Denial of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision, and an order to be recognized as a priority applicant for social housing, asserting eligibility due to being housed in a social facility, having a social housing application, and being employed as a plumber. The court rejected the request because the litigant failed to effectively challenge the commission's finding, based on provided information including a stated income of 2,400 euros per month, that the individual was capable of securing housing through their own means, despite the stated facts which did not overcome the commission's assessment regarding the criteria for urgent priority housing designation under the relevant construction and housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Overcome Housing Commission's Income-Based Denial of Priority Status: The court rejected the request because the litigant failed to effectively challenge the commission's finding, based on provided information including a stated income of 2,400 euros per month, that the individual was capable of securing housing through their own means, despite the stated facts which did not overcome the commission's assessment regarding the criteria for urgent priority housing designation under the relevant construction and housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle elle avait rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire dès lors qu'il est hébergé dans une structure d'hébergement à vocation sociale, qu'il a formé une demande de logement social et qu'il occupe un emploi de plombier.
Le 2 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé le 23 septembre 2021 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 20 janvier 2022, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. L'intéressé a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme concluant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande
4. La commission de médiation a rejeté le recours amiable et le recours gracieux de M. A au motif qu'il résultait des informations et pièces fournies qu'il était en mesure de se loger par ses propres moyens. Au soutien de son unique moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses, M. A se borne à faire valoir qu'il est hébergé dans une structure d'hébergement à vocation sociale, en se contredisant par ailleurs par la mention d'un hébergement chez une proche, qu'il a formé une demande de logement social et qu'il occupe un emploi de plombier. Ce faisant, il ne conteste pas utilement l'appréciation portée par la commission de médiation, alors qu'il ressort par ailleurs de ses propres déclarations à la commission qu'il gagne 2 400 euros par mois. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.