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2222528 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in CMI Attribution Appeal

Numéro de cause 2222528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the administrative decision of October 4, 2022, rejecting her request for a mobility inclusion card (CMI) with disability or priority mention. The court ruled that, according to the Social Action and Families Code, jurisdiction over appeals concerning the attribution of the CMI with disability or priority mention rests exclusively with the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal dismissed the application due to a manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 241-9 du même code, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in CMI Attribution Appeal: The court ruled that, according to the Social Action and Families Code, jurisdiction over appeals concerning the attribution of the CMI with disability or priority mention rests exclusively with the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal dismissed the application due to a manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence absence injustifiée arbitrage litige non administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President to reject the request via ordinance.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the application.
Article L. 241-9 du même code
Cited in the reasoning to establish that judicial courts (and not administrative courts) have jurisdiction, which supports the ultimate rejection based on incompetence.
Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning as the source of the jurisdiction that belongs to the judicial order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject the request via ordinance.

Article L. 241-9 du même code

Cited in the reasoning to establish that judicial courts (and not administrative courts) have jurisdiction, which supports the ultimate rejection based on incompetence.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as the source of the jurisdiction that belongs to the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 15 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222528/12-1