Pension Dispute Transfer: Chiconi Municipality Agent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim before the Administrative Tribunal of Paris contesting the amount of their retirement pension against several social security and pension funds. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning the pensions of local authority agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employing public entity was located at the time of retirement. Since the claimant was an administrative assistant for the municipality of Chiconi in Mayotte at the time of retirement, the Tribunal of Paris ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Mayotte, which has territorial jurisdiction over the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-13 du même code; Pension Dispute Transfer: Chiconi Municipality Agent: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning the pensions of local authority agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employing public entity was located at the time of retirement. Since the claimant was an administrative assistant for the municipality of Chiconi in Mayotte at the time of retirement, the Tribunal of Paris ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Mayotte, which has territorial jurisdiction over the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Mayotte.
Cited as the basis for the President to transmit the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the location relevant to the pension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL), à la Caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte (CRFM) et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) relatif au montant de sa pension de retraite.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, adjoint administratif territorial, relevait, au moment de sa mise à la retraite, de la commune de Chiconi, à Mayotte. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il a y lieu de transmettre au tribunal administratif de Mayotte la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte et à M. C A B.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
2/12-1