Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial debt remission (€315.27 out of €3,152.65) concerning an overpayment of housing assistance. The court ruled that because the litigant failed to respond to a formal request, sent by registered electronic communication, to expressly confirm the maintenance of her claims within the stipulated one-month period, she was deemed to have withdrawn from the entire action, pursuant to provisions allowing the presiding judge to record withdrawals when a party fails to confirm the continuation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 dudit code; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Appeal Withdrawal: The court ruled that because the litigant failed to respond to a formal request, sent by registered electronic communication, to expressly confirm the maintenance of her claims within the stipulated one-month period, she was deemed to have withdrawn from the entire action, pursuant to provisions allowing the presiding judge to record withdrawals when a party fails to confirm the continuation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application, which is the main order of the decision.
This article is cited in combination with another provision to justify giving notice of withdrawal (désistement).
This article is cited in combination with another provision to justify deeming the applicant to have withdrawn their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de 315, 27 euros sur un montant total de 3 152, 65 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 15 mars 2023 transmis via l'application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. Mme B n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222509/6-