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2222502 Généré par l'IA

Rejection of Jurisdiction in Professional Card Renewal Dispute

Numéro de cause 2222502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision of August 26, 2022, rejecting the renewal of their professional card as a security agent, and to compel reinstatement. The administrative court, however, determined it lacked territorial jurisdiction because the decision was issued by the territorial delegate of the national council whose office is located in a department that falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal; therefore, applying the relevant rules on professional litigations and territorial competence, the court rejected the request via an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Jurisdiction in Professional Card Renewal Dispute: The administrative court, however, determined it lacked territorial jurisdiction because the decision was issued by the territorial delegate of the national council whose office is located in a department that falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal; therefore, applying the relevant rules on professional litigations and territorial competence, the court rejected the request via an order.

Mots-clés

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compétence territoriale agent administratif renouvellement de l'autorisation annulation de la décision administrative conflit négatif de compétence non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the request (the main operative act in the dispositive).

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the claim via an order due to lack of territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de le réintégrer dans les effectifs dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n°2222503, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision du 26 août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'activités de sécurité privée. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. A indique exercer son activité au sein de la société Loomis, il n'apporte aucune précision sur son lieu d'affectation actuelle ou, à défaut, sur le lieu du siège de la société avec laquelle il a signé son contrat de travail. Dès lors, il y a lieu, dans l'impossibilité de faire application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative réglant la question de la compétence territoriale dans les litiges relatifs aux professions réglementées, d'appliquer les dispositions de l'article R. 312-1 du même code.

4. La décision de refus de renouvellement de carte professionnelle dont l'intéressé demande la suspension a été prise par le délégué territorial du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, le tribunal administratif de Paris n'est donc pas territorialement compétent pour connaître du présent référé et il y a lieu de rejeter ce dernier par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

A. BARATIN

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2222502/6