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2222488 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Execute Residence Permit Order Not Grounds for New Urgency Relief

Numéro de cause 2222488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior order compelling a police prefect to issue a provisional residence permit within 24 hours under penalty, asserting the original injunction had not been executed, which constituted a new element justifying a request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the litigant could seek enforcement of the prior order, including imposing a penalty, the urgency criterion required for relief under Article L. 521-4 was absent because the main appeal against the initial decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, leading the court to reject the request for modification and penalty as manifestly unfounded under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Execute Residence Permit Order Not Grounds for New Urgency Relief: 521-4 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the litigant could seek enforcement of the prior order, including imposing a penalty, the urgency criterion required for relief under Article L. 521-4 was absent because the main appeal against the initial decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, leading the court to reject the request for modification and penalty as manifestly unfounded under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police autorisation d'exécution retard injustifié des poursuites pénales procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner and discussed by the court in relation to the request to modify a previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A représenté par Me Navarro, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 2217600/6 du 2 septembre 2022 en enjoignant au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'injonction de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, n'a pas été exécutée ;

- cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. En l'espèce, par une ordonnance du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police en tant qu'il avait rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Toutefois, M. A a été dûment convoqué, le 20 octobre 2022, à l'audience collégiale du 15 novembre 2022 au cours de laquelle sera examiné son recours en annulation contre l'arrêté du 2 juin 2022 objet du référé suspension sur lequel il a été statué par l'ordonnance du 2 septembre 2022. Dès lors, au regard de l'audiencement très proche du recours au fond, par ailleurs porté à la connaissance de M. A avant l'introduction de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère urgent. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

A. BARATIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22222488/6