Asylum Seeker's Entry Granted Following Detention Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a decision rejecting her asylum application, an order to terminate her detention, and a temporary residence permit, after her initial entry refusal was challenged. The court determined that the core requests became moot because a separate judicial order had already rejected the border police's request to maintain the petitioner in the waiting zone, thereby allowing her entry into the territory, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, while also rejecting the requests for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Entry Granted Following Detention Ruling: The court determined that the core requests became moot because a separate judicial order had already rejected the border police's request to maintain the petitioner in the waiting zone, thereby allowing her entry into the territory, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, while also rejecting the requests for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited justifies the President's power to rule by order that there is no longer reason to rule on the appeal, which is the outcome of the final order.
This provision was cited in the dispositive to deny the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de Mme A. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de
Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8