Legislator Jurisprudence & Législation
2222474 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefect (Indemnity for Seized Vehicles)

Numéro de cause 2222474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a police prefect's rejection of an indemnity claim for the depreciated value of vehicles seized and used by the judicial police, following the annulment of the administrative search that led to their confiscation. The court dismissed the claim, ruling that it lacked jurisdiction because disputes concerning damages resulting from acts connected to the exercise of judicial functions, such as the consequences of judicial decisions concerning seized property, fall outside the competence of the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Police Prefect (Indemnity for Seized Vehicles): The court dismissed the claim, ruling that it lacked jurisdiction because disputes concerning damages resulting from acts connected to the exercise of judicial functions, such as the consequences of judicial decisions concerning seized property, fall outside the competence of the administrative courts.

Mots-clés

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confiscation de biens préfet de police incompétence ratione materiae créance contestée action mobilière perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the claim due to the lack of administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B et M. A, représentés par Me Pillet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 31 849 euros aux fins de compensation de la perte de valeur de leurs véhicules saisis et affectés à la direction de la police judiciaire ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme globale de 34 849 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires.

3. Il résulte de l'instruction que les véhicules Renault Clio IV et BMW R1200 RT appartenant à Mme B et M. A, objet du litige, ont été confisqués par l'Etat à la suite d'une perquisition administrative et attribués à la direction de la police judiciaire. Mme B et M. A, qui ont obtenu la restitution de leurs véhicules en raison de l'annulation de cette perquisition confirmée le 1er décembre 2020 par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, demandent la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la perte de valeur qui a résulté de l'usage de leurs biens par la direction de la police judiciaire. Ce litige qui a trait aux conséquences de décisions de justice émanant des juridictions de l'ordre judiciaire ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A.

Fait à Paris, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 3ème section,

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222474