Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit receipt, requesting provisional legal aid and ordering the prefect to issue the receipt, but upon being invited by the court to confirm the maintenance of her claims as per procedural rules, she failed to respond within the set deadline. Consequently, the court issued an order noting her deemed withdrawal from the proceedings, invoking the rule that failure to confirm conclusions after being notified results in an automatic abandonment of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims: Consequently, the court issued an order noting her deemed withdrawal from the proceedings, invoking the rule that failure to confirm conclusions after being notified results in an automatic abandonment of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly notes the dismissal of the proceedings in the operative part.
Cited as the general basis for the President's power to issue an order, specifically concerning giving notice of withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispsoitions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfecture de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 1er mars 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, via l'application Télérecours, le 1er mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, dont elle a accusé réception le 1er mars 2023, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Goeau-Brissonniere, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2024
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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