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2222459 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Denial of Interim Relief for Delayed Residence Permit Receipt Application

Numéro de cause 2222459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, a foreign national, requested the administrative judge to provisionally grant legal aid, suspend a prefectural decision refusing a first residence permit application receipt dated August 26, 2022, order the prefect to issue the receipt, and award costs. The court granted provisional legal aid but rejected the remaining requests because, despite the litigant asserting urgency and a serious doubt concerning the legality of the refusal, the request for suspension was filed on October 27, 2022, too long after the initial application, meaning the delay itself negated the required "serious and immediate" urgency justifying interim relief under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Denial of Interim Relief for Delayed Residence Permit Receipt Application: The court granted provisional legal aid but rejected the remaining requests because, despite the litigant asserting urgency and a serious doubt concerning the legality of the refusal, the request for suspension was filed on October 27, 2022, too long after the initial application, meaning the delay itself negated the required "serious and immediate" urgency justifying interim relief under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé demande d'asile tardive suspension provisoire assistance judiciaire gratuite décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, combined with the law of July 10, 1991, was cited in the rejected request for costs against the administration.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited for rejecting the remainder of the request based on a lack of urgency.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to Ms. C.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, combined with Art. L. 761-1, was cited in the rejected request for costs against the administration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to Ms. C.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited for rejecting the remainder of the request based on a lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with the law of July 10, 1991, was cited in the rejected request for costs against the administration.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Art. L. 761-1, was cited in the rejected request for costs against the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C, représentée par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour conformément aux dispositions de l'articles R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engagera à renoncer à percevoir la

part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide

juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée par l'Etat directement.

- La condition tenant à l'urgence est remplie ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est entachée d'erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2222460 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2 La condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant d'en justifier.

3. Mme C, ressortissante philippine, a demandé au préfet de police un premier titre de séjour le 26 août 2022. Elle n'a présenté sa requête en référé-suspension que le

27 octobre 2022, soit à une date trop tardive pour que l'urgence soit regardée comme fondant sa demande de référé. La requérante s'est par suite elle-même placée, du fait de ce retard, dans une situation où l'existence d'une atteinte à ses droits grave et immédiate qu'elle déplore n'est plus pertinente pour justifier de l'urgence.

4. A défaut de justification de l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de

Mme C par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 novembre 2022.

La juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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