Legislator Jurisprudence & Législation
2222458 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority)

Numéro de cause 2222458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, requesting the suspension of an implicit rejection by a mediation commission denying priority and urgency for emergency housing, asserting the decision was unmotivated and that his homelessness as a subsidiary protection beneficiary created an urgent situation with serious doubts as to legality. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite claims of grave and imminent prejudice due to homelessness, the sole piece of evidence—a residence permit—was insufficient to concretely assess the applicant's living conditions at the time of the order and therefore failed to demonstrate the requisite objective urgency. Consequently, the court dismissed the applications for provisional legal aid, suspension, injunction under penalty, and the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF, L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority): The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite claims of grave and imminent prejudice due to homelessness, the sole piece of evidence—a residence permit—was insufficient to concretely assess the applicant's living conditions at the time of the order and therefore failed to demonstrate the requisite objective urgency. Consequently, the court dismissed the applications for provisional legal aid, suspension, injunction under penalty, and the award of legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite frais de logement autorisations de séjour cas d'extrême gravité procédure d'expulsion protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the condition of urgency required to suspend an administrative decision, which was central to the court's decision to reject the suspension request.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was explicitly cited in Article 4 of the request, leading the court to reject the corresponding claim in its final orders (by rejection of the ancillary claim).
Article 108 al. 1 let. a LTF
This provision is typically used for simplified procedure decisions, but since the text provided is a French administrative court decision (Tribunal Administratif de Paris) and the dispositive does not cite any provision regarding the procedure used for the final orders, this reference is not included based on the explicit rules given. The dispositive only rejects claims.
L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the request within the framework of the procedure provided by this article, which allows the judge to reject requests lacking urgency without further instruction.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal fees was explicitly cited in Article 4 of the request, leading the court to reject the corresponding claim in its final orders (by rejection of the ancillary claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 1 let. a LTF

This provision is typically used for simplified procedure decisions, but since the text provided is a French administrative court decision (Tribunal Administratif de Paris) and the dispositive does not cite any provision regarding the procedure used for the final orders, this reference is not included based on the explicit rules given. The dispositive only rejects claims.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition of urgency required to suspend an administrative decision, which was central to the court's decision to reject the suspension request.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request within the framework of the procedure provided by this article, which allows the judge to reject requests lacking urgency without further instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly cited in Article 4 of the request, leading the court to reject the corresponding claim in its final orders (by rejection of the ancillary claim).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees was explicitly cited in Article 4 of the request, leading the court to reject the corresponding claim in its final orders (by rejection of the ancillary claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite née le 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire, il vit à la rue depuis plusieurs mois ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée ; il est dépourvu de logement et remplit les conditions légales pour voir reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2222457 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et imminente à sa situation en le privant d'un hébergement d'urgence, nécessaire à la préservation de sa sécurité, de sa dignité et de sa santé. Toutefois, la seule pièce produite par le requérant, à savoir une carte de séjour pluriannuelle de dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 24 février 2025, ne permet pas au juge d'apprécier les conditions de séjour et de vie en France du requérant à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence créée par la décision en litige, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1 : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

A. BARATIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.