Legislator Jurisprudence & Législation
2222455 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Yvelines (Jurisdiction)

Numéro de cause 2222455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order compelling the prefect of the Yvelines to register his asylum application in the ordinary procedure, citing extreme urgency due to a potential transfer order and the alleged illegal, tacit refusal of registration, which he claimed violated his fundamental right to seek refugee status. The administrative court rejected the application, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the challenged tacit decision of the prefect, or any potential police measure, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the applicant resided in the department of Yvelines at the time of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Yvelines (Jurisdiction): The administrative court rejected the application, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the challenged tacit decision of the prefect, or any potential police measure, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the applicant resided in the department of Yvelines at the time of the contested decision.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement compétence territoriale positions administratives réfugié préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the court declined jurisdiction due to incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par

Me Graziano Pafundi (cabinet Anglade et Pafundi), demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d'asile en procédure normale et lui remettre le formulaire de demande OFPRA, dans un délai de 24h sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus d'enregistrement d'une demande d'asile crée toujours une situation d'extrême urgence, d'autant que l'arrêté de transfert peut être exécuté à tout moment et que les autorités autrichiennes n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert ;

- le refus tacite d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter le statuer de réfugié qui est un corollaire de la liberté fondamentale du droit d'asile car il ne s'est pas soustrait à la mesure de transfert et les autorités autrichiennes n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée " Or M. A conteste une décision tacite du préfet des Yvelines, ce qui relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles. Même en supposant que la requête en référé susvisée de M. A concerne une mesure de police, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère dérogatoire de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or à la date de la décision attaquée, que le requérant ne précise pas mais qui selon ses écritures est au plus tôt le 16 avril 2022, l'intéressé résidait à Achères dans le département des Yvelines et n'avait pas encore élu domicile dans le cabinet parisien de son conseil. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Paris, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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