Failure to Remedy Deficiency in Administrative Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a summary payment from the State for alleged prejudice resulting from a failure to rehouse, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the initial filing was not accompanied by the decision being challenged, a deficiency that the litigant failed to remedy after being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe. The court reasoned that under the code of administrative justice, a request lacking necessary attachments is inadmissible, and when this defect is correctable after the appeal period expires, the court must issue a formal notice to rectify the error before imposing a dismissal based on inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Remedy Deficiency in Administrative Appeal Filing: The court reasoned that under the code of administrative justice, a request lacking necessary attachments is inadmissible, and when this defect is correctable after the appeal period expires, the court must issue a formal notice to rectify the error before imposing a dismissal based on inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request as inadmissible after lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 27 octobre 2022 par communication électronique via l'application " télérecours " et dont le conseil a eu notification le 15 novembre 2022. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.