Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Scholarship Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from September 6, 2022, rejecting her application for a scholarship for the 2022/2023 academic year, but the court ruled that the matter no longer required judgment because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her proceedings after being formally invited to do so under the administrative justice code, resulting in an official deemed withdrawal of her request, and consequently, the claim for legal costs by the opposing university services center was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Scholarship Denial Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the request after the applicant was deemed to have withdrawn her claim due to lack of confirmation.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm her request, leading to the deemed withdrawal.
Cited in the dispositive to reject the request for costs presented by the CROUS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2022/2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, via l'application Télérecours le 7 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, dont elle a accusé réception le même jour, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CROUS de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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