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2222424 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding CRFPA Entrance Exam Score

Numéro de cause 2222424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the score of 8/20 received on the synthesis note examination for the 2022 regional center for professional training of lawyers (CRFPA) entrance exam, and requested a reassessment by an external jury due to concerns about impartiality, but subsequently filed a document on January 11, 2024, stating a pure and simple withdrawal of the claim. Consequently, the court granted the withdrawal of the proceedings, relying on the provision of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding CRFPA Entrance Exam Score: Consequently, the court granted the withdrawal of the proceedings, relying on the provision of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such renunciations.

Mots-clés

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désistement d'action procédure en annulation doutes sur l'impartialité règlement d'examen admission au barreau annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural rule allowing the President to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'université de Paris-Descartes lui a attribué la note de 8/20 à l'épreuve de note de synthèse et l'a déclaré ajourné, à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et d'en suspendre l'exécution ;

2°) d'ordonner une nouvelle correction de sa note à l'épreuve note de synthèse par le jury d'un établissement extérieur à la région d'Ile de France afin de garantir l'impartialité de cette correction et d'assortir la décision à intervenir de toute mesure utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris Cité.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.