Prefectural Expulsion Order Annulment Attempt Stymied by Lack of Petitioner Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring him to immediately leave French territory and barring his return for two years, but the Administrative Tribunal of Paris declined to rule on the merits because the submitted request failed to provide the petitioner's residential address, rendering the regular notification of procedural acts impossible and eliminating the utility of proceeding with the case at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Attempt Stymied by Lack of Petitioner Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request at the current stage.
This article provides the legal basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et renvoyée au tribunal administratif de Paris par ordonnance du 4 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ".
3. Il n'est fait mention d'aucune adresse domiciliaire de M. B dans la requête ou les pièces du dossier, ce dernier mettant ainsi la juridiction dans l'impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente pas d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée pour information au préfet du Var.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222393/6-1