Dismissal of Petition for Lack of Grounds in Veteran Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting his application for recognition of veteran status, but the administrative court summarily dismissed the petition because it lacked any statement of factual or legal grounds to support the conclusions, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Petition for Lack of Grounds in Veteran Status Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. A ne comporte pas l'exposé de moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2023.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°222387/6-1