Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect of Seine-Saint-Denis to schedule an appointment within 15 days for filing a residence permit application, citing health concerns, and requested costs. The Administrative Tribunal of Paris ruled that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions, such as those regarding foreigners' residency permits, lies with the Administrative Tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Sevran (Seine-Saint-Denis), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, leading the Paris court to reject the request based on jurisdictional rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 552-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appointment Dispute: The Administrative Tribunal of Paris ruled that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions, such as those regarding foreigners' residency permits, lies with the Administrative Tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Sevran (Seine-Saint-Denis), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, leading the Paris court to reject the request based on jurisdictional rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, but it does not cite a legal provision as the basis for the rejection in the dispositive itself.
This provision dictates that the judge of summary proceedings must reject the claims by order when declining jurisdiction, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B représenté par la SELAS Dadi-Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. M. B résidant à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de
M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9