Association v. Ministry of Culture (Implicit Rejection of Language Law Enforcement at Museum)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a ministerial decision implicitly rejecting its demand to enforce the French language law regarding signage at a major museum and requested an injunction and damages. The court issued an order because the association failed to explicitly confirm the maintenance of its conclusions when invited to do so by the court within a one-month deadline, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Ministry of Culture (Implicit Rejection of Language Law Enforcement at Museum): The court issued an order because the association failed to explicitly confirm the maintenance of its conclusions when invited to do so by the court within a one-month deadline, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's order to acknowledge the withdrawal of the request.
This provision was cited in the reasoning to justify the deemed withdrawal of the request, which is then ordered in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité de la signalétique, des affichages et des descriptifs du musée du Louvre à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de faire modifier l'ensemble de la communication du musée du Louvre pour la rendre conforme aux exigences de la loi du 4 août 1994, soit en supprimant la version anglo-américaine, soit en ajoutant une ou plusieurs versions dans d'autres langues ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, l'établissement public du musée du Louvre conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 septembre 2024, l'association Observatoire des libertés a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association Observatoire des libertés a été invitée, le 18 septembre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Observatoire des libertés de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés, à la ministre de la culture et à l'établissement public du musée du Louvre.
Fait à Paris le 4 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.