University Disciplinary Decision Annulment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university disciplinary board's decision from July 2022, but having failed to respond to a November 2023 formal request to expressly confirm the continuation of their appeal within the mandated one-month period, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn all their claims, leading the court to formally record this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Disciplinary Decision Annulment Appeal Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn all their claims, leading the court to formally record this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by Mr. A.
This provision justifies the deeming of the withdrawal because the applicant did not confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
This provision authorizes the President to formally give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 de la section disciplinaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 novembre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 13 novembre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 14 novembre suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2222306/1-