Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Petition Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the annulment of decisions prolonging their transfer deadline to Spanish authorities, declaring them a fugitive, refusing normal asylum procedure registration, and terminating their material reception conditions, in addition to requesting provisional legal aid and attorney fees. The court, citing the procedural rule allowing for presumed withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their request after being formally invited to do so due to uncertainty regarding the continued interest in the petition, ruled to acknowledge the withdrawal because the required confirmation was not received within the stipulated fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Petition Maintenance: The court, citing the procedural rule allowing for presumed withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their request after being formally invited to do so due to uncertainty regarding the continued interest in the petition, ruled to acknowledge the withdrawal because the required confirmation was not received within the stipulated fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
This provision was cited as the basis for presuming the applicant withdrew her request due to lack of confirmation.
This article grants the President the authority to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de déclarer la présente requête recevable ;
3°) de faire toute communication utile ;
4°) d'annuler les décisions en date du 18 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
5°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
6°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
7°) de condamner l'Etat à verser 1500 euros de frais irrépétibles au profit de son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Delimi à la part contributive de l'Etat.
Par un courrier du 12 janvier 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par ordonnance du 1er décembre 2022, enregistrée sous le numéro 2222289, le tribunal de céans a rejeté la requête en référé suspension de Mme A en date du 25 octobre 2022.
La requérante a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quinze jours imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête.
Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de police et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.