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2222279 Généré par l'IA

Priority Housing Obligation Enforcement Procedure

Numéro de cause 2222279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, declared a priority case for urgent housing by a mediation commission in 2019, sought an order from the summary judge compelling the administration to provide suitable housing under Article L. 521-3 of the administrative justice code due to the lack of an offer. The court dismissed the request as inadmissible because the specific procedure outlined in Article L. 441-2-3-1 of the construction and housing code—which provides a dedicated legal remedy for individuals recognized as priority cases by the mediation commission—is the *sole* avenue available before the administrative jurisdiction to enforce such a decision, precluding reliance on the general summary procedure under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Priority Housing Obligation Enforcement Procedure: 521-3 of the administrative justice code due to the lack of an offer. The court dismissed the request as inadmissible because the specific procedure outlined in Article L. 441-2-3-1 of the construction and housing code—which provides a dedicated legal remedy for individuals recognized as priority cases by the mediation commission—is the *sole* avenue available before the administrative jurisdiction to enforce such a decision, precluding reliance on the general summary procedure under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation d'exécution obligations de l'administration expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence politique du logement priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Teti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement correspondant aux besoins de sa famille, conformément à la décision de la commission de médiation du 24 octobre 2019 et aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) de " mettre les dépens à la charge du trésor public ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de la construction et de l'habitation.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 octobre 2019, la commission de médiation de Paris a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu d'offre de logement, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement correspondant aux besoins de sa famille.

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Dès lors, M. B, qui a été désigné, comme il a été dit au point deux du présent jugement, comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris, n'est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Paris, le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.