Legislator Jurisprudence & Législation
2222273 Généré par l'IA

Petitioner's Exclusion from Teacher Advancement List Upheld

Numéro de cause 2222273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing his inclusion on the 2022 advancement list for the exceptional grade of certified teacher and an order for his promotion, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the advancement list, being limited to a fixed number of positions, constituted an indivisible and closed set, making a challenge to exclusion from the list impermissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Exclusion from Teacher Advancement List Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement décisions en matière de promotion interdiction de la cession retrait de la demande latoisage interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's decision to reject the claim.

Article 1er

This article explicitly rejects the claim filed by Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 7 juillet 2022 ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés arrêté ce jour-là ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le promouvoir à ce grade à compter du 1er septembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le tableau d'avancement arrêté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription, au titre de l'année 2022, des professeurs certifiés hors classe au grade de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés comporte un nombre d'agents promouvables limité à 73. Il suit de là que ce tableau d'avancement constitue un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant et qu'il n'est pas divisible. Les conclusions de M. B tendant à son annulation en tant seulement qu'il n'y figure pas sont, dès lors, manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 novembre 202La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.