Petitioner v. Administrative Commission on Tax Document Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative commission's opinion that refused to grant access to tax adjustment declarations for wealth and real estate wealth taxes from 2015 to 2020 and to compel the relevant public finance directorate to provide the documents. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the commission's opinion itself does not constitute an appealable decision that causes grievance, as jurisdiction requires a claim to be directed against an administrative decision as per the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Commission on Tax Document Access: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the commission's opinion itself does not constitute an appealable decision that causes grievance, as jurisdiction requires a claim to be directed against an administrative decision as per the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Vice-President as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Cited in the original request (point 3) which the court considered when ruling on costs, although the court ultimately did not order costs in the dispositive, this reference was part of the final orders/decisions context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B représenté par Me Piozin demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis n°20224627 du 8 septembre 2022 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a refusé de lui communiquer les copies des déclarations H1 des éléments retenus pour établir les rehaussements de ses impositions sur la fortune des années 2015 à 2017 et d'impôt sur la fortune immobilière des années 2018 et 2020 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var de produire les déclarations demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis n°20224627 de la CADA et d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var de produire les documents dont il sollicite la communication. Toutefois, l'avis de la CADA ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Ainsi, la requête de M. B est dirigée contre une décision insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Commission d'accès aux documents administratifs. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au premier ministre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.