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2222268 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission on Social Housing Priority

Numéro de cause 2222268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their application for social housing, asserting the commission erred in assessing his situation where he claimed to be without a fixed dwelling, being hosted by friends and using a social action center for a domicile address. The court found that because the claimant provided proof of being hosted and having an address for elections, and his good faith was uncontested, he should be considered "dépourvu de logement" (without housing) under relevant regulations, thereby concluding the commission's rejection was based on a manifest error of assessment and consequently annulled the implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The court found that because the claimant provided proof of being hosted and having an address for elections, and his good faith was uncontested, he should be considered "dépourvu de logement" (without housing) under relevant regulations, thereby concluding the commission's rejection was based on a manifest error of assessment and consequently annulled the implicit rejection decision.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union élection tacite bonne foi domicile expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case (as per the preamble).
Article 1er
The court ordered the implicit decision of the mediation commission to be annulled, which is the core outcome of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the implicit decision of the mediation commission to be annulled, which is the core outcome of the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case (as per the preamble).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a, le 27 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 8 septembre 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (justificatif de situation familial) ". M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;(). ".

4. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, M. A soutient qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il est dépourvu de logement. Il produit une attestation d'hébergement auprès d'amies et une attestation d'élection de domicile auprès du centre d'action social de la Ville de Paris. Dès lors, M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Blusseau

La greffière,

K. Buissereth

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.