Family Allowance Fund Overpayment Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund notifying him of an overpayment of the active solidarity income amounting to €7,691.14, but failed to provide proof of having submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council president required prior to filing a judicial review under relevant legislation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize the filing by providing proof of the necessary preliminary administrative recourse, the litigant did not comply, warranting rejection under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Admissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize the filing by providing proof of the necessary preliminary administrative recourse, the litigant did not comply, warranting rejection under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
The absence of the mandatory prior administrative appeal required by this article constitutes the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 7 691,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 7 691,14 euros, sans toutefois justifier avoir introduit le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles mentionné, par ailleurs, dans les voies de recours de la décision du 2 septembre 2024. M. A a été invité par un courrier du 26 octobre 2022 retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 22 novembre 2022, à produire le recours préalable mentionné au point précédent. Il n'a pas été fait droit à cette demande à ce jour, et dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222255/6-