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2222254 Généré par l'IA

Petitioner Dismissed for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2222254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the national office for veterans and war victims refusing to recognize his status as a combatant; however, because the petitioner failed to attach the contested decision to the application as required by administrative justice code, and subsequently failed to provide the document after being formally invited to regularize the submission via the digital filing system, the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the petition dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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victime de guerre retrait de la demande annulation de la décision administrative positions administratives annulation du congé exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui aurait refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. Toutefois, sa requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier du 20 janvier 2023 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyen, à produire dans le délai de quinze jours, la copie de cette décision et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 février 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222254/6-11