Legislator Jurisprudence & Législation
2222232 Généré par l'IA

Challenge to Foreign Travel Document Jurisdiction

Numéro de cause 2222232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a travel document issued by the ambassador of a foreign nation, prompting the administrative court to reject the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the French administrative judge has jurisdiction only over French administration and is not empowered to review the legality of acts taken by a foreign state, therefore declining jurisdiction over the challenge to the document issued by the foreign authorities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Foreign Travel Document Jurisdiction: The court reasoned that the French administrative judge has jurisdiction only over French administration and is not empowered to review the legality of acts taken by a foreign state, therefore declining jurisdiction over the challenge to the document issued by the foreign authorities.

Mots-clés

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document de voyage déclinatoire de compétence état étranger autorité administrative droit diplomatique et consulaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Azou, demande au tribunal d'annuler le laissez-passer n°223 AMBACI/202.NR en date du 23 septembre 2022 délivré par l'ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. M. A saisit le juge d'une demande d'annulation du laissez-passer n°223 AMBACI/202.NR délivré à son encontre le 23 septembre 2022 par l'ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France. Ce litige concernant une mesure prononcée par une autorité étrangère. Toutefois, le juge administratif français est juge de droit commun de l'administration française et n'a pas à connaître de la légalité des actes d'un Etat étranger. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du laissez-passer délivré par les autorités ivoiriennes sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 3 novembre 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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