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2222231 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Nuclear Submarine Penalty Dispute

Numéro de cause 2222231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul and obtain the restitution of €38,467,447.22 in delay penalties applied by the Minister of the Armed Forces concerning a contract for the maintenance, repair, and adaptation of nuclear missile submarines. The court, acting pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to record withdrawals, issued an order granting the company's stated withdrawal of both the instance and the action, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal in Nuclear Submarine Penalty Dispute: The court, acting pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to record withdrawals, issued an order granting the company's stated withdrawal of both the instance and the action, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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résolution du contrat contrôle juridictionnel contrat de droit administratif action en paiement d'entretien règlement du litige péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the case and action by Naval Group.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to formally note withdrawals.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs under this article was not explicitly ruled upon in the dispositive (only mentioned in the initial request), the procedural basis (Art. R. 222-1, 5°) covers rulings on requests concerning only the condemnation provided for by L. 761-1. Since the dispositive is limited to noting the withdrawal, this article is not explicitly cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la société Naval Group, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des armées a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 38 467 447,22 euros dans le cadre d'un marché ayant pour objet la réalisation des "indisponibilités pour entretien et réparation" des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins "Le Triomphant" et "Le Téméraire" ainsi que l'adaptation au missile M51 de ces deux sous-marins ;

2°) de la décharger des pénalités d'un montant de 38 467 447,22 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui restituer ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023, la société Naval Group déclare se désister d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de la société Naval Group est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Naval Group.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naval Group et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1