Residence Permit Refusal Annulment Moot After Granting Request, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative action seeking the annulment of a police prefect's refusal to register an application for a residence permit and an order to schedule an appointment, the matter became moot when the prefect subsequently granted the request; consequently, the court noted there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims, and applying the relevant administrative justice code provision, awarded the applicant €800 for costs, as the prior declaration of the lapse of the applicant's application for legal aid meant the court ruled solely on the basis of Article L. 761-1 concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment Moot After Granting Request, Costs Awarded: 761-1 concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order concerning the payment of costs.
Cited in the dispositive order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.
This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Although cited in the considerations, this article establishes the president's power to rule by order, which is the nature of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que le préfet de police a fait droit à sa demande et maintient sa demande au titre des frais de l'instance mais sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été prononcée par une décision du 18 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Il ressort des écritures des parties qu'il a été fait droit, postérieurement à l'introduction du présent recours, à la demande de M. A à l'origine du présent litige. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte de sa requête.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier, n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, une caducité a été prononcée sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il y a lieu de statuer sur les frais susvisés sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et d'accorder la somme de 800 euros directement à M. A en application de cet article.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1