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2222205 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Compel Housing Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2222205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated December 2, 2021, recognizing them as eligible for urgent housing under the relevant housing code. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on October 24, 2022, which was beyond the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the housing offer period notified following the commission's decision, thereby invoking the provision allowing for the rejection of untimely claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Compel Housing Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on October 24, 2022, which was beyond the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the housing offer period notified following the commission's decision, thereby invoking the provision allowing for the rejection of untimely claims.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif procédure d'expulsion pénurie de logements droit du logement délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 2 décembre 2021, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles

R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au

I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 2 décembre 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, le 18 janvier 2022 et l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 juin 2022, et ce jusqu'au 3 octobre 2022. Toutefois, la requête de M. B a été enregistrée le 24 octobre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.