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2222201 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Deportation Appeal

Numéro de cause 2222201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from French territory, including a return ban, while also requesting the issuance of a residence permit. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to its delegated authority and the rules governing territorial jurisdiction, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Saint-Denis, a locality falling under the jurisdiction of the Montreuil tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Deportation Appeal: The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to its delegated authority and the rules governing territorial jurisdiction, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Saint-Denis, a locality falling under the jurisdiction of the Montreuil tribunal.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire compétence territoriale décision préfectorale de renvoi détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applies this provision to transmit the case to the competent administrative tribunal based on the appellant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 9 décembre 2022, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort du procès-verbal d'audition du 23 octobre 2022 qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

Le magistrat délégué,

H. C./8-1