Legislator Jurisprudence & Législation
2222179 Généré par l'IA

Request for Enforcement of Admission Order Declared Moot

Numéro de cause 2222179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial measures to enforce a prior order that had suspended a university's decision refusing admission to a Master's program for the 2020-2021 academic year. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the execution request because the university had fully complied with the prior order by withdrawing the refusal decision in November 2022 and paying the ordered sum of 800 euros in October 2021. Consequently, the court issued an order stating that the request for enforcement had become moot and there was no need to rule upon it, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests where no ruling is necessary.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Enforcement of Admission Order Declared Moot: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the execution request because the university had fully complied with the prior order by withdrawing the refusal decision in November 2022 and paying the ordered sum of 800 euros in October 2021. Consequently, the court issued an order stating that the request for enforcement had become moot and there was no need to rule upon it, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests where no ruling is necessary.

Mots-clés

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autorisation d'exécution annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence admission provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the execution request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par Me Groslambert demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2017490 du 30 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du 10 septembre 2020 de la directrice de l'institut de psychologie de l'Université de Paris refusant son admission en première année de master 1 PCPPS parcours " psychologie clinique et psychopathologie intégrative " au titre de l'année

2020-2021.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, l'Université Paris Cité, venant aux droits des universités Paris Diderot et Paris Descartes, demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ensemble de l'ordonnance n° 2017490.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la décision du 10 septembre 2020 de la directrice de l'institut de psychologie de l'Université de Paris refusant l'admission de Mme B en première année de master 1 PCPPS a été retirée par une décision du 20 novembre 2022 ainsi que l'a constaté le jugement n° 2016103/1-2 du 18 janvier 2002 qui a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. D'autre part, l'université Paris Cité a procédé au virement de la somme de 800 euros que le juge des référés avait mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès le 28 octobre 2021.

3. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2017490 du juge des référés a été entièrement exécutée. Par suite, la demande d'exécution susvisée de Mme B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris Cité.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. Rohmer

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222179/1-3