Petitioner Fails to Submit Administrative Act for Police Promotion Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a September 30, 2022 decree concerning the promotion list to the rank of police brigadier for 2022 and requested a reassessment of her candidacy. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the attacked administrative act, despite being formally requested by the registry to regularize her filing, leading to the application of the provision allowing the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Submit Administrative Act for Police Promotion Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the attacked administrative act, despite being formally requested by the registry to regularize her filing, leading to the application of the provision allowing the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2022 et de de procéder au réexamen de sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 4 décembre 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.